M-9, r. 2.1 - Règlement sur les activités professionnelles pouvant être exercées dans le cadre des services et soins préhospitaliers d’urgence

Texte complet
1.1. Les activités professionnelles déterminées aux sections II à V sont exercées conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés et approuvés, après consultation du Collège des médecins du Québec, par le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément au troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).
D. 119-2019, a. 1.